Présentation

En Nouvelle-France, sous l’ancien régime, il est assez commun d’intenter des poursuites criminelles sous l’accusation de rapt de séduction alors que le geste reproché n’est en fait qu’une simple séduction laquelle, normalement, est du ressort du droit civil. Plusieurs historiens ont traité ces procès sous le seul angle de la procédure criminelle sans distinguer la théorie et la pratique, entretenant ainsi la confusion des genres.

On peut se demander pourquoi alors le justiciable se risquait à intenter des procédures sous ce chef d’accusation alors que la situation ne répondait pas aux critères établis par la loi. Le résultat des procédures est, dans la plupart des cas, une réparation pécuniaire sans l’imposition d’une peine affligeante, soit le résultat auquel on pourrait s’attendre pour une procédure civile. Ainsi, il semble s’agir d’une stratégie délibérée qui laisse planer une sanction criminelle plus sévère en vue d’obtenir un dédommagement qui relève normalement du domaine du droit civil. Il faut alors se demander de quelle manière est utilisée l’accusation de rapt de séduction en Nouvelle-France par les praticiens et quelle est la raison qui porte la victime à porter plainte au criminel quand l’acte reproché relève du civil.

Ce site analyse six procès intentés entre 1686 et 1756 sous l’accusation de rapt de séduction. Les procédures ne se déroulent pas selon les ordonnances criminelles et les sentences prononcées ne correspondent pas non plus à celles prescrites en cas de rapt de séduction.

Illustration : Source de la carte. Villemarie dans l’Isle de Montréal, 1685. Archives nationales d’outre-Mer.