Déclaration de Marly

En 1730, la déclaration de Marly[1] précise les caractéristiques du rapt de séduction et met fin à une pratique devenue excessive. Les juges avaient tendance à qualifier la simple séduction d’une personne mineure comme étant un rapt de séduction. Le Roi, par sa déclaration, tente donc de redéfinir les réelles caractéristiques de ce crime.

Nous sçavons cependant que par un ancien usage, contraire au véritable objet des Ordonnances, & même de la Loi municipale, on a confondu en Bretagne tout commerce criminel avec le Rapt de séduction; & l’on y a donné un si grand avantage à un sexe sur l’autre, que la seule plainte de la fille qui prétend avoir été subornée, & la preuve d’une simple fréquentation, y sont regardées comme un motif suffisant pour condamner l’accusé au dernier supplice. (Texte original en ligne)

Mais plus cette jurisprudence a fait de progrès dans une partie considérable de nôtre royaume, plus nous sommes obligés d’en retrancher l’excès, & de la renfermer dans ses véritables bornes. (Texte original en ligne)

Article premier

Ordonnons en conséquence, qu’à la Requeste des Parties interessées, ou à celle de nos Procureurs Generaux & de leurs Substituts, le procès soit fait et parfait, suivant la rigueur desdites Ordonnances, à tous ceux ou celles qui seront accusez d’avoir séduit et suborné par artifices, intrigues, ou autres mauvaises voyes des fils ou filles, (même des veuves) mineurs de vingt-cinq ans, pour parvenir a un mariage à l’insçû ou sans le consentement des peres, meres, tuteurs ou curateurs & parens sous la puissance ou autorité desquels ils sont. (Texte original en ligne)

Deuxième article

Voulons que ceux ou celles qui seront convaincus dudit Rapt de seduction soient condamnés à la peine de mort, sans qu’il puisse être ordonné, qu’ils subiront cette peine, s’ils n’aiment mieux épouser la personne ravie, ni pareillement que les juges puissent permettre la celebration du mariage avant ou après la condamnation pour exempter l’accusé de la peine prononcée par les Ordonnances. (Texte original en ligne)

Troisième article

Les personnes majeures ou mineures, qui n’étant point dans les circonstances cy-dessus marquées, se trouveront seulement coupables d’un commerce illicite, seront condamnez à telles peines qu’il appartiendra selon l’exigence des cas, sans neantmoins que les Juges puissent prononcer contr’eux la peine de mort, si ce n’est que par l’atrocité des circonstances, par la qualité & l’indignité des coupables, le crime parût meriter le dernier supplice, ce que nous laissons à l’honneur des & à la conscience des Juges. (Texte original en ligne)


[1] Déclaration du Roi, concernant le rapt de séduction. Donnée à Marly le 22 novembre 1730. [En ligne] Adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86214602/f1.image